J.O. 285 du 9 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile


NOR : DEFD0601420A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 2006-1551 du 7 décembre 2006 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1999 portant création d'un manuel opérations pour l'exercice des activités aériennes d'essais et de réceptions ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 fixant les attributions de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante :

- « postulant » : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'Etat qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque :

- l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas de le désigner comme détenteur du certificat de type ;

- un service de l'Etat est l'organisme de conception ;

- un certificat de type est rendu par son détenteur ou lui est retiré ;

- « vol d'expérimentation technique » : vol effectué suite à une modification qui n'est pas encore approuvée, qui ne nécessite pas une analyse du comportement général de l'aéronef ni une analyse des conséquences du fonctionnement du nouveau système ou de sa modification sur les procédures du manuel de vol, et qui ne nécessite pas des pilotes un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer des essais en vol.

Article 2


Le postulant propose à l'autorité technique les conditions dans lesquelles il s'engage à respecter les dispositions du présent arrêté.

Article 3


Le postulant doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités.

Ces preuves peuvent être les suivantes :

- dans les cas prévus à l'article 10, elles correspondent à celles qui sont exigées pour des activités analogues dans le domaine de l'aviation civile et font l'objet d'un agrément délivré par les autorités de l'aviation civile ;

- dans le cadre des marchés publics, elles correspondent à celles qui sont inscrites dans le « cahier des clauses administratives particulières » prévu à cet effet.

Article 4


Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.

Article 5


Le titulaire d'un marché public de conception d'un produit destiné à être fourni à l'Etat doit postuler à l'obtention d'un certificat de type. Il peut cependant décider de faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 6


Le titulaire d'un marché public de production doit s'assurer que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée. Il doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités dans les conditions prévues à l'article 3. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 7


Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 8


Le titulaire d'un marché public de réparation d'un produit doit postuler à l'obtention d'une approbation de réparation ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 9


Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acheteur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.

Article 10


Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites en postulant à la certification de type ou à l'approbation par une autorité de l'aviation civile.


Chapitre II

Certification de type



Inspections et essais


Article 11


Le postulant permet à l'autorité technique de procéder ou faire procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité qu'il lui soumet, et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

Article 12


Avant que les essais spécifiés à l'article 11 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires afin de garantir la sécurité des essais. Les éventuelles différences entre la configuration du produit présenté en essais et la définition de type sont identifiées par le postulant et présentées à l'autorité technique ou à son représentant désigné.


Délivrance d'un certificat de type


Article 13


L'autorité technique peut délivrer un certificat de type, conforme au modèle figurant en annexe, pour un type d'aéronef, de moteur d'aéronef ou d'hélice si le postulant a rempli les conditions prévues aux articles 2 à 5.

Article 14


L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type civil pour un type de produit similaire.

Article 15


L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type lorsqu'un postulant détient un certificat de type militaire étranger, ou une attestation équivalente des autorités du pays constructeur, à condition, d'une part, que les spécifications et procédures qui ont conduit à la délivrance du document soient jugées d'un niveau équivalent à celles qui auraient été retenues pour un type de produit similaire développé pour le compte de l'Etat français, et, d'autre part, que les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit par l'autorité du pays constructeur soient jugées satisfaisantes.


Article 16


L'autorité technique peut également délivrer un certificat de type sur la base des démonstrations réalisées au titre d'un programme en coopération internationale dans le cadre de procédures agréées entre les autorités des différents pays partenaires et l'autorité technique. Ces procédures peuvent être fondées sur le principe de la reconnaissance mutuelle entre les autorités.

Les conditions du suivi de la navigabilité du type du produit doivent par ailleurs être jugées satisfaisantes.


Certificat de type


Article 17


Le certificat de type est réputé inclure la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de navigabilité, les spécifications de navigabilité applicables sur la base desquelles l'autorité technique enregistre la conformité, et toutes autres conditions ou limitations requises pour le produit.

La définition de type se compose :

1° Des plans et spécifications, et d'une liste de ces plans et spécifications, nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conception du produit ;

2° Des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité au type certifié ;

3° Des « limitations de navigabilité » fournies par le détenteur du certificat de type pour assurer le maintien de la navigabilité ;

4° De toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.

Article 18


Un certificat de type reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.


Obligations des détenteurs de certificats de type


Article 19


L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, doivent être tenus à la disposition de l'autorité technique par le détenteur du certificat de type et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité du type du produit.

Article 20


Le détenteur du certificat de type d'un produit doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour la certification de type du produit, et fournir des copies à l'autorité technique, à la demande de cette dernière.

Article 21


Le détenteur du certificat de type d'un produit doit fournir, à chaque exploitant connu d'aéronef ou d'aéronef incorporant le produit, au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation.

Ces informations sont transmises au moment de la livraison de l'aéronef ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité.

Le détenteur du certificat de type d'un produit doit également fournir ces instructions à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

Article 22


Les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des exploitants connus du produit et doivent également être fournies à tout autre exploitant qui en fait la demande et qui est tenu de se conformer à ces instructions.

Article 23


Le détenteur du certificat de type d'un produit doit assumer les responsabilités définies aux chapitres VII et VIII.

Article 24


Le détenteur d'un certificat de type doit informer sans délai l'autorité technique lorsqu'il n'est plus en mesure d'assurer les responsabilités de détenteur de certificat de type définies par le présent arrêté pour un ou plusieurs types de produits, en motiver les raisons, et fournir à l'autorité technique toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'assurer ou faire assurer le suivi de la navigabilité des types de produits concernés. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.


Chapitre III

Modifications



Classification des modifications de la définition de type


Article 25


Les modifications de la définition de type sont classées selon qu'elles sont mineures ou majeures. Une modification mineure n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des modifications majeures.

Article 26


Toutes les modifications doivent être approuvées et être correctement identifiées.


Demande d'approbation


Article 27


Une demande d'approbation de modification de la définition de type est faite sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

1° Une description de la modification identifiant :

- l'ensemble des éléments de la définition de type et les documents approuvés affectés par cette modification ;

- les spécifications de navigabilité selon lesquelles la modification a été définie ;

2° L'identification de toutes nouvelles investigations nécessaires pour montrer la conformité du type du produit modifié aux spécifications de navigabilité.


Modifications mineures


Article 28


Les modifications mineures de la définition de type peuvent être classées comme telles et approuvées :

1° Soit par l'autorité technique ;

2° Soit par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique.

Article 29


Une modification mineure de la définition de type ne peut être approuvée que s'il est démontré que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité.


Modifications majeures


Article 30


Un postulant à l'approbation d'une modification majeure de la définition de type doit :

1° Soumettre à l'autorité technique les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ;

2° Montrer que le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3° Déclarer qu'il a montré la conformité aux spécifications de navigabilité et fournir à l'autorité technique les éléments sur lesquels s'appuie cette déclaration.

Article 31


L'approbation d'une modification majeure de la définition de type est limitée à la configuration particulière de la définition de type.

Article 32


L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :

1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;

2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;

3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

4° Et aucune particularité, ou caractéristique, ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.


Archivage


Article 33


Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

Article 34


Sauf spécification contraire édictée par l'autorité technique, les archives doivent être conservées au moins deux ans après le retrait de service du dernier aéronef du type certifié.



Réparations


Article 35


Toute solution de réparation qui introduit un changement de la définition de type certifiée doit être approuvée dans les mêmes conditions qu'une modification de la définition de type certifiée.


Chapitre IV

Certificat de type supplémentaire



Demande de certificat de type supplémentaire


Article 36


Lorsqu'une personne morale autre que le détenteur du certificat de type apporte une modification majeure à un produit, elle doit présenter une demande de certificat de type supplémentaire à l'autorité technique.

Cette demande, présentée sous une forme précisée par l'autorité technique, inclut les descriptions et identifications exigées pour les modifications.

Elle doit démontrer la validité des informations sur lesquelles ces identifications reposent, soit sur la base des propres ressources du postulant, soit en vertu d'un accord avec le détenteur du certificat de type.

Article 37


Le postulant à un certificat de type supplémentaire doit se conformer aux dispositions du chapitre II.


Délivrance de certificat de type supplémentaire


Article 38


Dans les conditions fixées aux articles 13, 14, 15 ou 16, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type supplémentaire, si le postulant a démontré que :

1° Ses aptitudes et moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités ;

2° En cas d'accord conclu avec le détenteur du certificat de type en application de l'article 36, ce dernier :

- a notifié au postulant que les descriptions et identifications n'appellent pas d'objection technique de sa part ;

- convient de collaborer avec le postulant, afin que l'ensemble des responsabilités relatives au suivi de la navigabilité du type du produit modifié soit assumé conformément aux dispositions du présent arrêté.


Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire


Article 39


Les modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire sont classées mineures ou majeures selon les dispositions de l'article 25.

Article 40


Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.

Article 41


Les modifications majeures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire font l'objet d'un nouveau certificat de type supplémentaire délivré selon les dispositions du présent chapitre. Néanmoins, lorsque le détenteur d'un certificat de type supplémentaire est également détenteur du certificat de type, ces modifications sont approuvées conformément aux dispositions du chapitre III.


Obligations d'un détenteur de certificat de type supplémentaire


Article 42


Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire assume les mêmes obligations que celles du détenteur d'un certificat de type.

Article 43


Le détenteur d'un certificat de type supplémentaire devra produire, conserver et actualiser les originaux des suppléments qu'il est nécessaire d'apporter aux manuels exigés par les règlements applicables à la certification de type du produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et devra en fournir des copies à l'autorité technique et au détenteur du certificat de type, à leur demande.


Durée


Article 44


Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.


Chapitre V

Procédure de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs



Etablissement initial du certificat de navigabilité


Article 45


Le certificat de navigabilité peut être établi pour un aéronef lorsque celui-ci :

- a été réceptionné suivant les normes en vigueur ;

- a été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type ;

- a, le cas échéant, été reconnu conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type supplémentaire ;

- respecte les consignes de navigabilité applicables.


Maintien du certificat de navigabilité


Article 46


Un certificat de navigabilité reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré par l'autorité d'emploi lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur. L'autorité d'emploi effectue une revue de navigabilité périodique pour chacun de ses aéronefs. Cette revue a pour objet de vérifier que :

- l'aéronef est conforme à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ;

- les consignes de navigabilité ont été appliquées ;

- l'ensemble des instructions pour le maintien de la navigabilité a été suivi.


Dérogations au certificat de navigabilité


Article 47


En application de l'article 10 du décret susvisé, une autorité d'emploi peut déroger, par une décision motivée et pour une durée limitée, aux exigences du certificat de navigabilité individuel en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes.


Chapitre VI

Procédure de délivrance des autorisations de vol



Autorisations de vol délivrées par l'autorité technique


Article 48


L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement d'un certificat de navigabilité est retardé ;

2° Lorsqu'un certificat de navigabilité n'est plus en état de validité ;

3° Pour permettre des vols effectués en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef de série, terminé de fabrication, conforme à la définition de type certifiée ;

4° Pour permettre des vols effectués en vue de la remise en état de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef qui a été suspendu pour une raison quelconque ;

5° Pour permettre des vols d'essais ou des vols d'expérimentation techniques ;

6° Pour permettre des vols d'aéronefs mis en oeuvre par des exploitants privés ;

7° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs pour lesquels les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies ;

8° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.


Article 49


Dans le cas prévu au 3° de l'article 48, l'autorité technique peut, par une procédure simplifiée, délivrer une autorisation de vol générale couvrant l'ensemble des vols d'aéronefs de série du constructeur titulaire d'un marché.

L'autorisation de vol générale n'est valable que pour la réalisation des vols effectués par un organisme d'essais et de réception ayant déposé un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé. Elle est valable trois mois pour un même aéronef, sauf mention explicite contraire.

Le constructeur bénéficiaire d'une autorisation de vol générale tient à la disposition de l'autorité technique, pendant un an à compter de sa délivrance, l'attestation de conformité au type certifié établie avant mise en vol.


Autorisations de vol établies par les autorités d'emploi


Article 50


Les autorités d'emploi établissent des autorisations de vol pour leurs aéronefs pour permettre, sous leur autorité, des vols de convoyage lorsque les conditions du certificat de navigabilité ne sont plus réunies.

Article 51


Les autorités d'emploi établissent des autorisations de vol pour permettre des vols d'expérimentation techniques réalisés sur leurs aéronefs sous la conduite des entités en charge de ces expérimentations. Les conditions de classification de ces vols et de leur réalisation sont définies par agrément entre les entités en charge de ces expérimentations, le centre d'essais en vol et l'autorité technique.

Article 52


Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité d'emploi si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.


Restrictions associées aux autorisations de vol


Article 53


I. - La délivrance d'une autorisation de vol est assortie de restrictions qui sont mentionnées de façon détaillée sur l'autorisation. Ces restrictions peuvent notamment porter sur les éléments suivants :

- l'objet des vols ;

- l'espace aérien utilisé pour les vols ;

- la qualification de l'équipage ;

- l'emport et le tir d'armement ;

- le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage.

II. - Cette autorisation de vol doit préciser sa durée de validité.

Article 54


Les vols avec emport d'armement, comprenant ou non la réalisation de tirs, effectués par une personne morale ne relevant pas des services de l'Etat sont soumis à des autorisations spécifiques délivrées par l'autorité technique, en plus de l'autorisation de vol en vigueur pour l'aéronef.

Article 55


L'autorisation de vol ou les clauses du marché de développement peuvent prévoir que certains vols sont soumis à des autorisations spécifiques délivrées par l'autorité technique, en plus de l'autorisation de vol en vigueur pour l'aéronef.


Délivrance d'autorisation de vol à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat


Article 56


Toute demande d'autorisation de vol est effectuée sous une forme précisée par l'autorité technique et inclut :

- l'objet des vols ;

- l'espace aérien ou les itinéraires utilisés pour les vols ;

- la composition minimum et la qualification nécessaire de l'équipage ou des pilotes-opérateurs ;

- les restrictions pour le transport à bord de personnes autres que les membres de l'équipage ;

- toutes les restrictions jugées nécessaires pour garantir la sécurité ;

- toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus.

Article 57


Pour la réalisation de vols d'essais, le demandeur doit prouver qu'il possède les compétences et les moyens garantissant la sécurité de ces vols. Cette démonstration peut s'appuyer sur les procédures et moyens, objet d'agréments délivrés par les autorités de l'aviation civile.

Article 58


Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'essais ou de réception, l'autorisation de vol mentionne la référence du manuel d'opérations, constitué suivant l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé et déposé auprès du centre d'essais en vol.

Lorsqu'il s'agit de réaliser des vols d'expérimentation technique, l'organisation et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'aéronef doivent être décrits sous une forme similaire à celle exigée pour les manuels d'opérations et présentés à l'autorité technique préalablement à la délivrance de l'autorisation de vol.

Article 59


En cas de transfert de propriété de l'aéronef, une nouvelle autorisation de vol doit être demandée par le nouveau propriétaire auprès de l'autorité technique.

Article 60


Une autorisation de vol n'est valable que pour l'utilisation dans l'espace aérien français. Le vol en dehors de cet espace suppose que l'autorisation mentionne cette possibilité et la validation de cette autorisation par les autorités concernées.

Article 61


Une autorisation de vol peut être suspendue ou retirée à tout moment par l'autorité technique si les conditions de délivrance de cette autorisation de vol ne sont plus réunies.



Chapitre VII

Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité



Système de recueil, d'examen et d'analyse des informations


Article 62


Le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure met en oeuvre un système de recueil, d'examen et d'analyse des informations sur les événements relatifs à des pannes, des mauvais fonctionnements ou des défauts de tout produit, pièce ou équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type supplémentaire, ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure, qui affectent ou peuvent affecter la navigabilité du produit.

Ce même détenteur fournit des informations sur le système de recueil à chaque exploitant connu.


Comptes rendus à l'autorité technique


Article 63


Le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure, rend compte à l'autorité technique de toute panne, mauvais fonctionnement ou défaut survenu sur un produit, une pièce ou un équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'approbation pour la conception d'une réparation majeure qui a compromis ou qui peut compromettre la sécurité.

Article 64


Les comptes rendus sont transmis à l'autorité technique sous une forme précisée par cette dernière, dès que possible, et en aucun cas plus de trois jours après l'identification d'une possible compromission de la sécurité, sauf si des circonstances exceptionnelles ne le permettent pas.


Examen des événements à rapporter


Article 65


Lorsque, après analyse, l'événement rapporté est relatif à une panne, un mauvais fonctionnement ou un défaut provenant d'une déficience de la définition de type, de la conception d'une modification ou d'une réparation, ou encore d'une déficience de production, le détenteur d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation pour la conception d'une réparation majeure recherche la cause de la déficience et rend compte à l'autorité technique des résultats de ses recherches et de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience.

Article 66


Lorsque l'autorité technique estime qu'une action est nécessaire pour corriger la déficience de produits, pièces ou équipements en service, de modifications ou de réparations, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure propose à l'autorité technique les données nécessaires à cette action correctrice.


Action impérative. - Modification ou inspection


Article 67


Lorsque l'autorité technique considère que l'émission d'une consigne de navigabilité est nécessaire pour corriger la condition compromettant la sécurité ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, ou de l'approbation pour la conception d'une réparation majeure :

- propose les modifications appropriées et/ou les inspections exigées et soumet ces propositions à l'approbation de l'autorité technique ;

- diffuse à tous les exploitants connus, après approbation par l'autorité technique des modifications et/ou des inspections proposées, les données et les instructions nécessaires.


Chapitre VIII

Coopération entre la conception et la production


Article 68


L'organisme de production doit mettre en place un accord avec le détenteur du certificat de type, du certificat de type supplémentaire, de l'approbation de modification à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, afin d'assurer une coordination satisfaisante entre la conception et la production, et le support approprié au suivi de la navigabilité du type du produit.


Chapitre IX

Dispositions transitoires


Article 69


Les types de produit en service avant la date de publication du présent arrêté, ou déjà qualifiés par la délégation générale pour l'armement, sont considérés certifiés de type.

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, l'autorité technique attribue un certificat de type pour chacun des types de produits mentionnés à l'alinéa précédent, avec la définition de type associée, et désigne un détenteur du certificat de type.

Article 70


Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type correspondants, les certificats de navigabilité :

1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ;

2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.

Article 71


Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2006.


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton





A N N E X E

MODÈLE DE CERTIFICAT DE TYPE





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 285 du 09/12/2006 texte numéro 6





MINISTÈRE DE LA DÉFENSE





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 285 du 09/12/2006 texte numéro 6





CERTIFICAT DE TYPE

Numéro : 000


Ce certificat établi conformément à la réglementation française relative à la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services des douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et délivré à :


[Nom & adresse de la société]


atteste que le type d'aéronef désigné ci-après satisfait aux exigences des règlements de navigabilité applicables en France compte tenu des conditions d'utilisation et des limitations définies dans la fiche de navigabilité associée au présent certificat et portant le numéro 000.

Type :


Date d'approbation :


Ce certificat reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré.


Pour le délégué général pour l'armement :